Code de l'artisanat · Article

Article D213-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

CodeCode de l'artisanat
Rattachement
Chapitre III : Artisan cuisinier
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : PERSONNES RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT
  3. Titre Ier : QUALITÉ D'ARTISAN
  4. Chapitre III : Artisan cuisinier
IdentifiantLEGIARTI000047724966
Texte parentLEGITEXT000006075116
Référencearticle D213-1 du Code de l'artisanat (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan cuisinier, les personnes mentionnées à l'article L. 213-1 lorsque l'ensemble des plats qu'elles proposent est " fait maison ", au sens des articles D. 122-1 à D. 122-3 du code de la consommation.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2023, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2017-978 du 10 mai 2017 (décret n° 2023-500 du 22 juin 2023) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047724966, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.