Code des assurances · Article

Article D125-2-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode des assurances
Rattachement
Paragraphe 1 : La commission nationale consultative des catastrophes naturelles
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Le contrat.
  3. Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages.
  4. Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles
  5. Section 2 : Les commissions consultatives
  6. Paragraphe 1 : La commission nationale consultative des catastrophes naturelles
IdentifiantLEGIARTI000046890130
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle D125-2-3 du Code des assurances (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. La Commission nationale consultative des catastrophes naturelles est réunie au moins une fois par an et en tant que de besoin, sur convocation de son président ou de son vice-président, qui fixe l'ordre du jour. Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. La convocation ainsi que les documents afférents peuvent être envoyés par tout moyen, y compris par courrier électronique.

2. L'audition de toute personne extérieure à la commission prévue au I de l'article L. 125-1-1 s'exerce dans les conditions prévues à l'article R. 133-6 du code des relations entre le public et l'administration.

3. Les dispositions prévues aux articles R. 133-9, R. 133-10 et R. 133-12 du code des relations entre le public et l'administration s'appliquent au fonctionnement de la commission.

4. Lorsque la commission nationale consultative des catastrophes naturelles est consultée sur un projet de loi, de décret ou d'arrêté ministériel, son avis est réputé favorable en l'absence d'avis exprès émis dans le délai de cinq semaines à compter de sa saisine. La consultation des membres de la commission peut alors intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046890130, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.