Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation
Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation
Section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000017841460
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L132-10 du Code des assurances (version du 19 décembre 2008)Légifrance →
1. La police d'assurance peut être donnée en nantissement soit par avenant, soit par acte soumis aux formalités des articles 2355 à 2366 du code civil.
2. Quand l'acceptation du bénéficiaire est antérieure au nantissement, ce dernier est subordonné à l'accord du bénéficiaire.
3. Quand l'acceptation du bénéficiaire est postérieure au nantissement, celle-ci est sans effet à l'égard des droits du créancier nanti.
4. Sauf clause contraire, le créancier nanti peut provoquer le rachat nonobstant l'acceptation du bénéficiaire.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.