Code des assurances · Article

Article L132-10

Article en vigueur depuis le 19 décembre 2008.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section I : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Le contrat
  3. Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation
  4. Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation
  5. Section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000017841460
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L132-10 du Code des assurances (version du 19 décembre 2008)Légifrance →

1. La police d'assurance peut être donnée en nantissement soit par avenant, soit par acte soumis aux formalités des articles 2355 à 2366 du code civil.

2. Quand l'acceptation du bénéficiaire est antérieure au nantissement, ce dernier est subordonné à l'accord du bénéficiaire.

3. Quand l'acceptation du bénéficiaire est postérieure au nantissement, celle-ci est sans effet à l'égard des droits du créancier nanti.

4. Sauf clause contraire, le créancier nanti peut provoquer le rachat nonobstant l'acceptation du bénéficiaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000017841460, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.