Article abrogé, en vigueur du 3 février 2018 au 1er novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementCHAPITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE II : AERODROMES.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES
IdentifiantLEGIARTI000036567463
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle D217-1 du Code de l'aviation civile (version du 3 février 2018)Légifrance →
1. Une commission de sûreté est instituée auprès de chaque aéroport visé à l'article R. 213-1-1 qui est saisie pour avis par le préfet avant toute sanction administrative visée à l'article R. 217-3.
Nota : Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les Commissions de sûreté des aérodromes sont renouvelées jusqu'au 8 juin 2025.
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