Code de l'aviation civile · Article

Article D217-1

Article abrogé, en vigueur du 3 février 2018 au 1er novembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
CHAPITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. LIVRE II : AERODROMES.
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
  4. CHAPITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES
IdentifiantLEGIARTI000036567463
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle D217-1 du Code de l'aviation civile (version du 3 février 2018)Légifrance →

1. Une commission de sûreté est instituée auprès de chaque aéroport visé à l'article R. 213-1-1 qui est saisie pour avis par le préfet avant toute sanction administrative visée à l'article R. 217-3.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er novembre 2023 (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article D6341-45 du Code des transports. Avant le 3 février 2018, ce texte figurait à l'article R217-3-3 (décret n° 2018-58 du 31 janvier 2018, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les Commissions de sûreté des aérodromes sont renouvelées jusqu'au 8 juin 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036567463, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.