Article abrogé, en vigueur du 3 février 2018 au 1er novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementCHAPITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE II : AERODROMES.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES
IdentifiantLEGIARTI000036567476
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle D217-3 du Code de l'aviation civile (version du 3 février 2018)Légifrance →
1. Les membres titulaires ou suppléants de la commission de sûreté d'un aérodrome qui perdent la qualité en fonction de laquelle ils ont été nommés perdent la qualité de membre de la commission.
2. La commission ne peut délibérer que si au moins quatre de ses membres sont présents pour les aérodromes dont le trafic est égal ou supérieur à 200 000 passagers par an et trois de ses membres pour les aérodromes dont le trafic est inférieur à 200 000 passagers par an. La proposition est adoptée à la majorité des membres présents.
3. Les fonctions de membre de la commission sont gratuites. Son secrétariat est assuré par les services locaux de l'aviation civile.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er novembre 2023 (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D6341-46 du Code des transports, D6341-52 du Code des transports, D6341-53 du Code des transports et D6341-54 du Code des transports. Avant le 3 février 2018, ce texte figurait à l'article R217-3-5 (décret n° 2018-58 du 31 janvier 2018, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les Commissions de sûreté des aérodromes sont renouvelées jusqu'au 8 juin 2025.
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