Code de l'aviation civile · Article

Article R217-3-5

Article transféré, en vigueur du 1er juillet 2012 au 3 février 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
Section 3 : Sûreté
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : AERODROMES.
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
  4. CHAPITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES
  5. Section 3 : Sûreté
IdentifiantLEGIARTI000026091363
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle R217-3-5 du Code de l'aviation civile (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Les membres titulaires ou suppléants de la commission de sûreté d'un aérodrome qui perdent la qualité en fonction de laquelle ils ont été nommés perdent la qualité de membre de la commission.

2. La commission ne peut délibérer que si au moins quatre de ses membres sont présents pour les aérodromes dont le trafic est égal ou supérieur à 200 000 passagers par an et trois de ses membres pour les aérodromes dont le trafic est inférieur à 200 000 passagers par an. La proposition est adoptée à la majorité des membres présents.

3. Les fonctions de membre de la commission sont gratuites. Son secrétariat est assuré par les services locaux de l'aviation civile.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 3 février 2018 (décret n° 2018-58 du 31 janvier 2018, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D217-3.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026091363, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.