Code civil · Article
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.
CodeCode civil
RattachementParagraphe 2 : La représentation
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre III : Des sources d'obligations
- Sous-titre Ier : Le contrat
- Chapitre II : La formation du contrat
- Section 2 : La validité du contrat
- Sous-section 2 : La capacité et la représentation
- Paragraphe 2 : La représentation
IdentifiantLEGIARTI000032041029
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1153 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →
1. Le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n'est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés.
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