Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre IV : Du régime général des obligations
Chapitre IV : L'extinction de l'obligation
Section 2 : La compensation
Sous-section 2 : Règles particulières
IdentifiantLEGIARTI000032042227
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1348 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →
1. La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.