Code civil · Article

Article 1348

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

CodeCode civil
Rattachement
Sous-section 2 : Règles particulières
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre IV : Du régime général des obligations
  3. Chapitre IV : L'extinction de l'obligation
  4. Section 2 : La compensation
  5. Sous-section 2 : Règles particulières
IdentifiantLEGIARTI000032042227
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1348 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.

Numérotation : Jusqu'au 1er octobre 2016, le numéro 1348 portait un autre texte (« Les règles ci-dessus reçoivent encore exception lorsque… »), devenu les articles 1360 et 1379 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032042227, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.