1. Le cohéritier ou copartageant conserve son privilège sur les biens de chaque lot ou sur le bien licité pour les soulte et retour de lots ou pour le prix de la licitation, par l'inscription faite à sa diligence sur chacun des immeubles en la forme prévue aux articles 2146 et 2148, et dans un délai de deux mois à dater de l'acte de partage ou de l'adjudication par licitation ou de l'acte fixant l'indemnité prévue par l'article 866 du présent code ; le privilège prend rang à la date dudit acte ou adjudication.
Code civil · Article
Article 2109
Article transféré, en vigueur du 20 décembre 1961 au 24 mars 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
Rattachement
Section 4 : Comment se conservent les privilèges.
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre XVIII : Des privilèges et hypothèques.
- Chapitre II : Des privilèges.
- Section 4 : Comment se conservent les privilèges.
IdentifiantLEGIARTI000006445925
Texte parentLEGITEXT000006070721
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 mars 2006 (ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, art. 14) : il est aujourd'hui l'article 2381.
Aller plus loin
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