1. Lorsque la loi subordonne l'exercice d'un droit à la fourniture d'un cautionnement, il est dit légal.
2. Lorsque la loi confère au juge le pouvoir de subordonner la satisfaction d'une demande à la fourniture d'un cautionnement, il est dit judiciaire.
Numérotation : Avant le 24 mars 2006, ce texte figurait à l'article 2012 (ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 24 mars 2006, le numéro 2289 portait un autre texte (« Pour son application à Mayotte, le premier alinéa de… »), devenu l'article 2494 (ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.