1. On peut se porter caution, envers le créancier, de la personne qui a cautionné le débiteur principal.
Numérotation : Avant le 24 mars 2006, ce texte figurait à l'article 2014 (ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 24 mars 2006, le numéro 2291 portait un autre texte (« Les articles 331, 331-2, 332-1, 334-2 et 334-5 sont… »), devenu l'article 2497 (ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.