Code civil · Article

Article 2293

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode civil
Rattachement
Section 2 : De la formation et de l'étendue du cautionnement
  1. Livre IV : Des sûretés
  2. Titre Ier : Des sûretés personnelles
  3. Chapitre Ier : Du cautionnement
  4. Section 2 : De la formation et de l'étendue du cautionnement
IdentifiantLEGIARTI000044071244
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2293 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.

2. Néanmoins, celui qui se porte caution d'une personne physique dont il savait qu'elle n'avait pas la capacité de contracter est tenu de son engagement.

Numérotation : Avant le 24 mars 2006, ce texte figurait à l'article 2016 (ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 24 mars 2006, le numéro 2293 portait un autre texte (« Pour l'application à Mayotte des articles 515-3 et 515-7,… »), devenu l'article 2499 (ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044071244, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.