1. Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d'être réduit à la mesure de l'obligation garantie.
2. Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses.
Numérotation : Avant le 24 mars 2006, ce texte figurait à l'article 2019 (ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 24 mars 2006, le numéro 2296 portait un autre texte (« Pour l'application de l'article 564, les mots : "ou plan… »), devenu l'article 2502 (ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.