Code civil · Article

Article 2296

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode civil
Rattachement
Section 2 : De la formation et de l'étendue du cautionnement
  1. Livre IV : Des sûretés
  2. Titre Ier : Des sûretés personnelles
  3. Chapitre Ier : Du cautionnement
  4. Section 2 : De la formation et de l'étendue du cautionnement
IdentifiantLEGIARTI000044071234
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2296 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d'être réduit à la mesure de l'obligation garantie.

2. Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses.

Numérotation : Avant le 24 mars 2006, ce texte figurait à l'article 2019 (ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 24 mars 2006, le numéro 2296 portait un autre texte (« Pour l'application de l'article 564, les mots : "ou plan… »), devenu l'article 2502 (ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044071234, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.