RattachementSection 2 : De la formation et de l'étendue du cautionnement
Livre IV : Des sûretés
Titre Ier : Des sûretés personnelles
Chapitre Ier : Du cautionnement
Section 2 : De la formation et de l'étendue du cautionnement
IdentifiantLEGIARTI000044071230
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2297 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
2. Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
3. La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article.