Code civil · Article

Article 2301

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode civil
Rattachement
Section 2 : De la formation et de l'étendue du cautionnement
  1. Livre IV : Des sûretés
  2. Titre Ier : Des sûretés personnelles
  3. Chapitre Ier : Du cautionnement
  4. Section 2 : De la formation et de l'étendue du cautionnement
IdentifiantLEGIARTI000044071216
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2301 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. La personne qui s'oblige au titre d'un cautionnement légal ou judiciaire doit avoir une solvabilité suffisante pour répondre de l'obligation.

2. Si cette caution devient insolvable, le débiteur doit lui substituer une autre caution, sous peine d'être déchu du terme ou de perdre l'avantage subordonné à la fourniture du cautionnement.

3. Le débiteur peut substituer au cautionnement légal ou judiciaire une sûreté réelle suffisante.

Numérotation : Avant le 24 mars 2006, ce texte figurait à l'article 2024 (ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 24 mars 2006, le numéro 2301 portait un autre texte (« Pour l'application à Mayotte de l'article 1873-13, les mots… »), devenu l'article 2507 (ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044071216, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.