Code civil · Article

Article 2321

Article en vigueur depuis le 24 mars 2006.

CodeCode civil
Rattachement
Chapitre II : De la garantie autonome
  1. Livre IV : Des sûretés
  2. Titre Ier : Des sûretés personnelles
  3. Chapitre II : De la garantie autonome
IdentifiantLEGIARTI000006448430
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2321 du Code civil (version du 24 mars 2006)Légifrance →

1. La garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.

2. Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre.

3. Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie.

4. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie.

Numérotation : Jusqu'au 24 mars 2006, le numéro 2321 portait un autre texte (« Le conservateur de la propriété immobilière ou le tribunal… »), devenu les articles 2489 et 2527 (ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006448430, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.