Code civil · Article

Article 2417

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode civil
Rattachement
Section 4 : Des hypothèques conventionnelles
  1. Livre IV : Des sûretés
  2. Titre II : Des sûretés réelles
  3. Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
  4. Chapitre III : Des hypothèques
  5. Section 4 : Des hypothèques conventionnelles
IdentifiantLEGIARTI000044072063
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2417 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. L'hypothèque est toujours consentie, pour le capital, à hauteur d'une somme déterminée que l'acte notarié mentionne à peine de nullité. Le cas échéant, les parties évaluent à cette fin les rentes, prestations et droits indéterminés, éventuels ou conditionnels. Si la créance est assortie d'une clause de réévaluation, la garantie s'étend à la créance réévaluée, pourvu que l'acte le mentionne.

2. Lorsqu'elle est consentie pour sûreté d'une ou plusieurs créances futures et pour une durée indéterminée, le constituant peut à tout moment la résilier sauf pour lui à respecter un préavis de trois mois. Une fois résiliée, elle ne demeure que pour la garantie des créances nées antérieurement.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2022, le numéro 2417 portait un autre texte (« Les contrats passés en pays étranger ne peuvent donner… »), devenu l'article 2413 (ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, art. 14). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044072063, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.