1. La demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
2. 1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
3. 2° L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce.
4. Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2005, ce texte figurait à l'article 251 (loi n° 2004-439 du 26 mai 2004) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2005, le numéro 252 portait un autre texte (« Lorsque le juge cherche à concilier les époux, il doit… »), devenu l'article 252-1 (loi n° 75-617 du 11 juillet 1975). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au VII de l’article 109 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2021. Lorsque la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur prévue à la première phrase du présent VII, l'action en divorce ou en séparation de corps est poursuivie et jugée conformément aux dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à la même entrée en vigueur. Dans ce cas, le jugement rendu après ladite entrée en vigueur produit les effets prévus par la loi ancienne.