Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er septembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
RattachementParagraphe 2 : De la conciliation.
Livre Ier : Des personnes
Titre VI : Du divorce
Chapitre II : De la procédure du divorce
Section 3 : De la procédure applicable aux autres cas de divorce
Paragraphe 2 : De la conciliation.
IdentifiantLEGIARTI000006423418
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 252-1 du Code civil (version du 1er janvier 2005)Légifrance →
1. Lorsque le juge cherche à concilier les époux, il doit s'entretenir personnellement avec chacun d'eux séparément avant de les réunir en sa présence.
2. Les avocats sont ensuite appelés à assister et à participer à l'entretien.
3. Dans le cas où l'époux qui n'a pas formé la demande ne se présente pas à l'audience ou se trouve hors d'état de manifester sa volonté, le juge s'entretient avec l'autre conjoint et l'invite à la réflexion.