Code civil · Article

Article 252-1

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er septembre 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 2 : De la conciliation.
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre VI : Du divorce
  3. Chapitre II : De la procédure du divorce
  4. Section 3 : De la procédure applicable aux autres cas de divorce
  5. Paragraphe 2 : De la conciliation.
IdentifiantLEGIARTI000006423418
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 252-1 du Code civil (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. Lorsque le juge cherche à concilier les époux, il doit s'entretenir personnellement avec chacun d'eux séparément avant de les réunir en sa présence.

2. Les avocats sont ensuite appelés à assister et à participer à l'entretien.

3. Dans le cas où l'époux qui n'a pas formé la demande ne se présente pas à l'audience ou se trouve hors d'état de manifester sa volonté, le juge s'entretient avec l'autre conjoint et l'invite à la réflexion.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2005 (loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, art. 10) : il est aujourd'hui l'article 252-2. Avant le 1er janvier 2005, ce texte figurait à l'article 252 (loi n° 2004-439 du 26 mai 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006423418, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.