Code civil · Article

Article 252-2

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er septembre 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 2 : De la conciliation.
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre VI : Du divorce
  3. Chapitre II : De la procédure du divorce
  4. Section 3 : De la procédure applicable aux autres cas de divorce
  5. Paragraphe 2 : De la conciliation.
IdentifiantLEGIARTI000006423447
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 252-2 du Code civil (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. La tentative de conciliation peut être suspendue et reprise sans formalité, en ménageant aux époux des temps de réflexion dans une limite de huit jours.

2. Si un plus long délai paraît utile, le juge peut décider de suspendre la procédure et de recourir à une nouvelle tentative de conciliation dans les six mois au plus. Il ordonne, s'il y a lieu, les mesures provisoires nécessaires.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2005 (loi n° 2004-439 du 26 mai 2004) : il est aujourd'hui l'article 252-3. Avant le 1er janvier 2005, ce texte figurait à l'article 252-1 (loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, art. 10) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006423447, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.