Code civil · Article

Article 353

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode civil
Rattachement
Section 2 : De l'agrément
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre VIII : De la filiation adoptive
  3. Chapitre II : De la procédure et du jugement d'adoption
  4. Section 2 : De l'agrément
IdentifiantLEGIARTI000046375504
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 353 du Code civil (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Dans le cas d'adoption d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger qui n'est pas l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'adoptant, le tribunal vérifie avant de prononcer l'adoption que le ou les requérants ont obtenu l'agrément pour adopter ou en étaient dispensés.

2. Si l'agrément a été refusé ou s'il n'a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime que le ou les requérants sont aptes à accueillir l'enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2023, ce texte figurait à l'article 353-1 (ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, art. 10) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2023, le numéro 353 portait un autre texte (« L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le… »), devenu l'article 353-1 (ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, art. 11). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046375504, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.