Code civil · Article

Article 353-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode civil
Rattachement
Section 3 : Du jugement d'adoption
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre VIII : De la filiation adoptive
  3. Chapitre II : De la procédure et du jugement d'adoption
  4. Section 3 : Du jugement d'adoption
IdentifiantLEGIARTI000046375569
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 353-1 du Code civil (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. L'adoption est prononcée à la requête du ou des adoptants par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.

2. Le mineur capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le tribunal à cet effet. Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité. Lorsqu'il refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Le mineur peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à son intérêt, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne

3. Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale.

4. Si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant, ou l'un des héritiers de l'adoptant.

5. Le décès de l'adoptant survenu postérieurement au dépôt de la requête ne dessaisit pas le tribunal.

6. Si l'enfant décède après avoir été régulièrement recueilli en vue de son adoption, la requête peut toutefois être présentée. Le jugement produit effet le jour précédant le décès et emporte uniquement modification de l'état civil de l'enfant.

7. Le jugement prononçant l'adoption n'est pas motivé.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2023, ce texte figurait à l'article 353 (ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, art. 11) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2023, le numéro 353-1 portait un autre texte (« Dans le cas d'adoption d'un pupille de l'Etat ou d'un… »), devenu l'article 353 (ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, art. 10). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046375569, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.