Code civil · Article

Article 357-1

Article transféré, en vigueur du 19 mai 2013 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode civil
Rattachement
Section 3 : Des effets de l'adoption plénière
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre VIII : De la filiation adoptive
  3. Chapitre Ier : De l'adoption plénière
  4. Section 3 : Des effets de l'adoption plénière
IdentifiantLEGIARTI000027432032
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 357-1 du Code civil (version du 19 mai 2013)Légifrance →

1. A l'exception de son dernier alinéa, l'article 357 est applicable à l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption régulièrement prononcée à l'étranger ayant en France les effets de l'adoption plénière.

2. Les adoptants exercent l'option qui leur est ouverte par cet article lors de la demande de transcription du jugement d'adoption, par déclaration adressée au procureur de la République du lieu où cette transcription doit être opérée.

3. Lorsque les adoptants sollicitent l'exequatur du jugement d'adoption étranger, ils joignent la déclaration d'option à leur demande. Mention de cette déclaration est portée dans la décision.

4. La mention du nom choisi est opérée à la diligence du procureur de la République, dans l'acte de naissance de l'enfant.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2023 (ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, art. 14) : il est aujourd'hui l'article 358.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027432032, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.