1. L'adopté doit des aliments à l'adoptant s'il est dans le besoin et, réciproquement, l'adoptant doit des aliments à l'adopté. Les parents d'origine de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant. L'obligation de fournir des aliments à ses parents d'origine cesse pour l'adopté dès lors qu'il a été admis en qualité de pupille de l'Etat ou pris en charge dans les délais prescrits à l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles.
Code civil · Article
Article 364
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode civil
Rattachement
Section 3 : Des effets de l'adoption simple
- Livre Ier : Des personnes
- Titre VIII : De la filiation adoptive
- Chapitre III : Des effets de l'adoption
- Section 3 : Des effets de l'adoption simple
IdentifiantLEGIARTI000046376741
Texte parentLEGITEXT000006070721
Numérotation : Avant le 1er janvier 2023, ce texte figurait à l'article 367 (ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, art. 15) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2023, le numéro 364 portait un autre texte (« L'adoption simple confère à l'adopté une filiation qui… »), devenu l'article 360 (ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, art. 15). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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