Code civil · Article

Article 366

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode civil
Rattachement
Section 3 : Des effets de l'adoption simple
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre VIII : De la filiation adoptive
  3. Chapitre III : Des effets de l'adoption
  4. Section 3 : Des effets de l'adoption simple
IdentifiantLEGIARTI000046376875
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 366 du Code civil (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Dans la succession de l'adopté, à défaut de descendants et de conjoint survivant, les biens donnés par l'adoptant ou recueillis dans sa succession retournent à l'adoptant ou à ses descendants, s'ils existent encore en nature lors du décès de l'adopté, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis par les tiers. Les biens que l'adopté avait reçus à titre gratuit de ses parents retournent pareillement à ces derniers ou à leurs descendants.

2. Le surplus des biens de l'adopté se divise par moitié entre sa famille d'origine et sa famille d'adoption.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2023, ce texte figurait à l'article 368-1 (ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, art. 15) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2023, le numéro 366 portait un autre texte (« Le lien de parenté résultant de l'adoption s'étend aux… »), devenu l'article 361 (ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, art. 15). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046376875, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.