Code civil · Article

Article 368-1

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode civil
Rattachement
Section 2 : Des effets de l'adoption simple
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre VIII : De la filiation adoptive
  3. Chapitre II : De l'adoption simple
  4. Section 2 : Des effets de l'adoption simple
IdentifiantLEGIARTI000006426348
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 368-1 du Code civil (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Dans la succession de l'adopté, à défaut de descendants et de conjoint survivant, les biens donnés par l'adoptant ou recueillis dans sa succession retournent à l'adoptant ou à ses descendants, s'ils existent encore en nature lors du décès de l'adopté, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis par les tiers. Les biens que l'adopté avait reçus à titre gratuit de ses père et mère retournent pareillement à ces derniers ou à leurs descendants.

2. Le surplus des biens de l'adopté se divise par moitié entre la famille d'origine et la famille de l'adoptant.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2023 (ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, art. 15) : il est aujourd'hui l'article 366.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006426348, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.