Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
RattachementSection 2 : Des effets de l'adoption simple
Livre Ier : Des personnes
Titre VIII : De la filiation adoptive
Chapitre II : De l'adoption simple
Section 2 : Des effets de l'adoption simple
IdentifiantLEGIARTI000006426348
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 368-1 du Code civil (version du 1er janvier 2007)Légifrance →
1. Dans la succession de l'adopté, à défaut de descendants et de conjoint survivant, les biens donnés par l'adoptant ou recueillis dans sa succession retournent à l'adoptant ou à ses descendants, s'ils existent encore en nature lors du décès de l'adopté, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis par les tiers. Les biens que l'adopté avait reçus à titre gratuit de ses père et mère retournent pareillement à ces derniers ou à leurs descendants.
2. Le surplus des biens de l'adopté se divise par moitié entre la famille d'origine et la famille de l'adoptant.