Code civil · Article

Article 369

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode civil
Rattachement
Section 3 : Des effets de l'adoption simple
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre VIII : De la filiation adoptive
  3. Chapitre III : Des effets de l'adoption
  4. Section 3 : Des effets de l'adoption simple
IdentifiantLEGIARTI000046376924
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 369 du Code civil (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le jugement révoquant l'adoption doit être motivé.

2. Son dispositif est mentionné en marge de l'acte de naissance ou de la transcription du jugement d'adoption, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2023, ce texte figurait à l'article 370-1 (ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, art. 15) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2023, le numéro 369 portait un autre texte (« L'adoption conserve tous ses effets, nonobstant… »), devenu l'article 367. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046376924, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.