1. Le jugement révoquant l'adoption doit être motivé.
2. Son dispositif est mentionné en marge de l'acte de naissance ou de la transcription du jugement d'adoption, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2023, ce texte figurait à l'article 370-1 (ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, art. 15) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2023, le numéro 369 portait un autre texte (« L'adoption conserve tous ses effets, nonobstant… »), devenu l'article 367. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.