Code civil · Article

Article 372-1

Article en vigueur depuis le 21 février 2024.

CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 1 : Principes généraux.
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre IX : De l'autorité parentale
  3. Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant
  4. Section 1 : De l'exercice de l'autorité parentale
  5. Paragraphe 1 : Principes généraux.
IdentifiantLEGIARTI000049164419
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 372-1 du Code civil (version du 21 février 2024)Légifrance →

1. Les parents protègent en commun le droit à l'image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l'article 9.

2. Les parents associent l'enfant à l'exercice de son droit à l'image, selon son âge et son degré de maturité.

Numérotation : Jusqu'au 9 janvier 1993, le numéro 372-1 portait un autre texte (« Si les père et mère ne parvenaient pas à s'accorder sur ce… »), devenu l'article 372-1-1 (loi n° 93-22 du 8 janvier 1993, art. 39). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049164419, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.