Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant
Section 2 : De l'assistance éducative
IdentifiantLEGIARTI000045134852
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 375-4-1 du Code civil (version du 9 février 2022)Légifrance →
1. Lorsque le juge des enfants ordonne une mesure d'assistance éducative en application des articles 375-2 à 375-4, il peut proposer aux parents une mesure de médiation familiale, sauf si des violences sur l'autre parent ou sur l'enfant sont alléguées par l'un des parents ou sauf emprise manifeste de l'un des parents sur l'autre parent, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
2. Dans le cas où le juge propose une mesure de médiation familiale en application du premier alinéa du présent article, il informe également les parents des mesures dont ils peuvent bénéficier au titre des articles L. 222-2 à L. 222-4-2 et L. 222-5-3 du code de l'action sociale et des familles.
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