Code civil · Article

Article 479

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

CodeCode civil
Rattachement
Sous-section 1 : Des dispositions communes
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi
  3. Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs
  4. Section 5 : Du mandat de protection future
  5. Sous-section 1 : Des dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006427855
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 479 du Code civil (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Lorsque le mandat s'étend à la protection de la personne, les droits et obligations du mandataire sont définis par les articles 457-1 à 459-2. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

2. Le mandat peut prévoir que le mandataire exercera les missions que le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles confient au représentant de la personne en tutelle ou à la personne de confiance.

3. Le mandat fixe les modalités de contrôle de son exécution.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2009, le numéro 479 portait un autre texte (« Lorsque, dans le cas de l'article précédent, aucune… »), devenu l'article 413-4 (loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006427855, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.