Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
Chapitre II : Garantie de l'Etat et des collectivités locales - Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Section 1 bis : Fonds de garantie pour la rénovation
Sous-section 1 : Conditions d'éligibilité
IdentifiantLEGIARTI000050931246
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D312-7-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Les prêts mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-7 peuvent faire l'objet d'une garantie du fonds lorsque le revenu du ménage auquel appartient le bénéficiaire du prêt est inférieur aux seuils suivants :
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-1259 du 30 décembre 2024, ces dispositions s'appliquent aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2025.
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