Code de la construction et de l'habitation · Article

Article D331-111

Article en vigueur depuis le 28 mai 2023.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 6 : Gestion et suivi statistique des subventions, prêts et décisions favorables accordées au titre du logement social
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
  3. Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement.
  4. Chapitre unique.
  5. Section 6 : Gestion et suivi statistique des subventions, prêts et décisions favorables accordées au titre du logement social
IdentifiantLEGIARTI000047601937
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D331-111 du Code de la construction et de l'habitation (version du 28 mai 2023)Légifrance →

1. Afin d'améliorer la connaissance des logements sociaux financés et de s'assurer de l'adéquation entre la production et la demande de logement social, un système national d'information et de suivi des aides à la pierre est mis en œuvre par le ministère chargé du logement. Il constitue la plate-forme unique de dépôt dématérialisé des dossiers visés aux articles D. 331-6 et D. 331-7.

2. Ce système poursuit les finalités suivantes :

3. 1° Faciliter la programmation des opérations mentionnées au 2° ;

4. 2° Instruire les demandes de décisions favorables ou de subventions au logement locatif social, aux logements bénéficiant des dispositions de l'article 279-0 bis A du code général des impôts, aux opérations de location-accession nécessitant l'agrément prévu à l'article D. 331-76-5-1 ;

5. 3° Suivre les opérations mentionnées au 2° jusqu'à l'édition de la décision de clôture ;

6. 4° Collecter les données d'identification, techniques et financières des opérations mentionnées au “ 2° ” ;

7. 5° Fournir le numéro du dossier nécessaire à l'immatriculation en continu du logement dans le répertoire des logements locatifs mentionné à l'article L. 411-10.

8. Un système d'information tiers peut être utilisé par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la métropole de Lyon et les départements ayant conclu une convention mentionnée au II de l'article L. 301-5-1 ou à l'article L. 301-5-2 du présent code, ou au VI de l'article L. 5219-1 ou à l'article L. 3641-5 du code général des collectivités territoriales, à condition qu'un interfaçage en continu avec le système national soit mis en place afin de répondre aux finalités visées au 1° à 3°.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047601937, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.