Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D861-10
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Allocations de logement
Partie réglementaire
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
Section 2 : Allocations de logement
IdentifiantLEGIARTI000047985420
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D861-10 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2023)Légifrance →
1. Pour son application à Mayotte, le 3° de l'article D. 842-16 est ainsi modifié :
2. 1° Les mots : " celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " soixante-sept ans " et les mots : " celui mentionné à l'article L. 351-1-5 du même code " sont remplacés par les mots : " soixante-deux ans " ;
3. 2° Les mots : " l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue par l'article 28 de la même ordonnance ".
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2013-140
du 14 février 2013 (décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2023-800 du 21 août 2023, ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er septembre 2023.
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