Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L101-1
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2019 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementTitre préliminaire : Informations du Parlement en matière de logement et de rénovation énergétique des bâtiments
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre préliminaire : Informations du Parlement en matière de logement et de rénovation énergétique des bâtiments
IdentifiantLEGIARTI000038833860
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L101-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Tous les deux ans, un rapport est présenté par le Gouvernement au Parlement sur la situation du logement en France. Ce rapport comprend notamment :
2. 1° Une évaluation territorialisée de l'offre et des besoins en matière de logements ;
3. 2° Des données sur l'évolution des loyers ;
4. 3° Des données sur les révisions annuelles ou les modifications du barème visé à l'article L. 823-1, ainsi que sur leurs conséquences sur les bénéficiaires de l'aide personnelle au logement ;
5. 4° Un bilan d'application du supplément de loyer de solidarité prévu à l'article L. 441-3 ;
6. 5° Des informations sur l'occupation des logements d'habitations à loyer modéré visés au livre IV et sur son évolution ;
7. 6° Des données sur le traitement des demandes de mutation et sur les parcours résidentiels des locataires des logements sociaux.