1. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux de réhabilitation thermique de bâtiments existants visés à l'article L. 111-10 et soumis à autorisation de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré l'autorisation de construire un document attestant que la réglementation thermique a été prise en compte par le maître d'œuvre ou, en son absence, par le maître d'ouvrage. Cette attestation doit être établie, selon les catégories de bâtiments, parties de bâtiment et catégories de travaux, par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23, une personne répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6, un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment ou de la partie du bâtiment réhabilitée dans le cadre de la délivrance d'un label de " haute performance énergétique " ou un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L111-10-2
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 4 : Performance énergétique et environnementale et caractéristiques énergétiques et environnementales.
- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions générales.
- Titre Ier : Construction des bâtiments.
- Chapitre Ier : Règles générales.
- Section 4 : Performance énergétique et environnementale et caractéristiques énergétiques et environnementales.
IdentifiantLEGIARTI000036568642
Texte parentLEGITEXT000006074096
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2021 (ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020) : il est aujourd'hui l'article L122-8.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.