Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L111-7-8
Article abrogé, en vigueur du 7 août 2015 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 3 : Personnes handicapées ou à mobilité réduite.
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre Ier : Construction des bâtiments.
Chapitre Ier : Règles générales.
Section 3 : Personnes handicapées ou à mobilité réduite.
IdentifiantLEGIARTI000030978372
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L111-7-8 du Code de la construction et de l'habitation (version du 7 août 2015)Légifrance →
1. En cas de force majeure, la prorogation de la mise en œuvre de l'agenda d'accessibilité programmée peut être demandée. Elle est prononcée par décision expresse de l'autorité administrative qui l'a validé pour une durée maximale de trois ans, renouvelable si les circonstances de force majeure ou leurs conséquences l'imposent.
2. En cas de difficultés techniques ou financières graves ou imprévues, ou en cas d'obligation de reprise d'une procédure administrative, cette autorité peut prononcer par décision expresse la prorogation de la durée de cet agenda pour une durée maximale de douze mois.