Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L111-7-9
Article abrogé, en vigueur du 28 septembre 2014 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 3 : Personnes handicapées ou à mobilité réduite.
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre Ier : Construction des bâtiments.
Chapitre Ier : Règles générales.
Section 3 : Personnes handicapées ou à mobilité réduite.
IdentifiantLEGIARTI000029506668
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L111-7-9 du Code de la construction et de l'habitation (version du 28 septembre 2014)Légifrance →
1. Un décret précise les modalités de suivi de l'exécution des agendas d'accessibilité programmée en tenant compte de leur durée ainsi que les modalités d'attestation de l'achèvement des travaux et les conditions de transmission de cette attestation à l'autorité administrative.