Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L112-10
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 3 : Dispositions applicables aux solutions d'effet équivalent
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre Ier : Règles générales applicables à la construction et la rénovation de bâtiments
Chapitre II : Principes généraux de respect des règles de construction
Section 3 : Dispositions applicables aux solutions d'effet équivalent
IdentifiantLEGIARTI000041587589
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L112-10 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. La mise en œuvre de la solution d'effet équivalent s'effectue dans les conditions validées par l'attestation de respect des objectifs.
2. La conformité de la mise en œuvre de la solution d'effet équivalent à ces conditions au cours des travaux fait l'objet d'une mission de vérification particulière par un contrôleur technique qui n'a aucun lien avec l'organisme tiers ayant établi l'attestation de respect des objectifs.
3. A l'achèvement des travaux, le contrôleur technique établit un document attestant que le maître d'ouvrage a tenu compte de ses avis sur la conformité de la mise en œuvre de la solution d'effet équivalent.
4. Le maître d'ouvrage transmet alors cette attestation de bonne mise en œuvre, accompagnée de l'attestation de respect des objectifs prévue par l'article L. 112-9, au ministre chargé de la construction.
Numérotation : Jusqu'au 1er juillet 2021, le numéro L112-10 portait un autre texte (« Ainsi qu'il est dit à l'article 676 du code civil : " Le… »), devenu l'article L113-5 (ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
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