Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L113-5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Règles générales
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre Ier : Règles générales applicables à la construction et la rénovation de bâtiments
  4. Chapitre III : Autres règles applicables aux bâtiments
  5. Section 1 : Règles générales
IdentifiantLEGIARTI000041563709
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L113-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Les constructions portant sur un mur mitoyen sont soumises aux dispositions de l'article 657 du code civil.

2. Les règles concernant les servitudes de vue figurent aux articles 675 à 677 du code civil.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait aux articles L112-10, L112-11, L112-8 et L112-9 (ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041563709, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.