Textes › Article L113-5
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
Code Code de la construction et de l'habitation
Rattachement Section 1 : Règles générales Partie législative Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments Titre Ier : Règles générales applicables à la construction et la rénovation de bâtiments Chapitre III : Autres règles applicables aux bâtiments Section 1 : Règles générales Identifiant LEGIARTI000041563709
Texte parent LEGITEXT000006074096
Référence article L113-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)copier Légifrance →
1. Les constructions portant sur un mur mitoyen sont soumises aux dispositions de l'article 657 du code civil.
2. Les règles concernant les servitudes de vue figurent aux articles 675 à 677 du code civil.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
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