Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L112-11

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2022.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 3 : Dispositions applicables aux solutions d'effet équivalent
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre Ier : Règles générales applicables à la construction et la rénovation de bâtiments
  4. Chapitre II : Principes généraux de respect des règles de construction
  5. Section 3 : Dispositions applicables aux solutions d'effet équivalent
IdentifiantLEGIARTI000046123657
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L112-11 du Code de la construction et de l'habitation (version du 31 juillet 2022)Légifrance →

1. La méconnaissance de la procédure de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent prévue par les articles L. 112-9 et L. 112-10 est passible des sanctions prévues par le chapitre Ier du titre VIII.

Numérotation : Jusqu'au 1er juillet 2021, le numéro L112-11 portait un autre texte (« Ainsi qu'il est dit à l'article 677 du code civil : " Ces… »), devenu l'article L113-5 (ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046123657, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.