Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L112-7
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Modalités de justification du respect des objectifs généraux
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre Ier : Règles générales applicables à la construction et la rénovation de bâtiments
Chapitre II : Principes généraux de respect des règles de construction
Section 2 : Modalités de justification du respect des objectifs généraux
IdentifiantLEGIARTI000041587619
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L112-7 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Les conditions dans lesquelles le concepteur d'une solution d'effet équivalent peut soumettre à l'autorité administrative compétente une demande tendant à en faire une solution de référence et les critères minimaux permettant l'examen de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Numérotation : Jusqu'au 1er juillet 2021, le numéro L112-7 portait un autre texte (« Conformément à l'article L. 531-14 du code du patrimoine,… »), devenu l'article L113-4 (ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
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