Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L113-4
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Règles générales
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre Ier : Règles générales applicables à la construction et la rénovation de bâtiments
Chapitre III : Autres règles applicables aux bâtiments
Section 1 : Règles générales
IdentifiantLEGIARTI000041563707
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L113-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Toute mise au jour d'éléments du patrimoine archéologique, au sens de l'article L. 510-1 du code du patrimoine, faisant suite à des travaux ou un fait quelconque oblige l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire du bâtiment où ils ont été découverts à déclarer la découverte dans les conditions prévues par l'article L. 531-14 du code du patrimoine.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.