Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L112-8
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Modalités de justification du respect des objectifs généraux
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre Ier : Règles générales applicables à la construction et la rénovation de bâtiments
Chapitre II : Principes généraux de respect des règles de construction
Section 2 : Modalités de justification du respect des objectifs généraux
IdentifiantLEGIARTI000041587611
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L112-8 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Pour les bâtiments dont l'usage est mixte, réversible ou indéterminé au moment du dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme et pour lesquels il n'est pas possible d'appliquer les règles de construction de manière distincte aux différents usages, les solutions mises en œuvre respectent l'ensemble des objectifs généraux assignés aux différents usages du bâtiment et atteignent, lorsqu'ils sont fixés, l'ensemble des résultats minimaux.
Numérotation : Jusqu'au 1er juillet 2021, le numéro L112-8 portait un autre texte (« Ainsi qu'il est dit à l'article 657 du code civil : "Tout… »), devenu l'article L113-5 (ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
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