1. Les façades des bâtiments doivent être constamment tenues en bon état de propreté à Paris ainsi que dans les communes figurant sur une liste établie par décision de l'autorité administrative, sur proposition ou après avis conforme des conseils municipaux.
2. Les travaux nécessaires sont effectués au moins une fois tous les dix ans, sur l'injonction qui est faite au propriétaire par l'autorité municipale.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait aux articles L132-1 et L132-2 (ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2012, le numéro L126-2 portait un autre texte (« Les propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage… »), devenu l'article L272-3 du Code de la sécurité intérieure (ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020, art. 7). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.