Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L126-3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Obligations d'entretien
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments
  4. Chapitre VI : Exploitation des bâtiments
  5. Section 1 : Obligations d'entretien
IdentifiantLEGIARTI000041587475
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L126-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Si, dans les six mois de l'injonction qui lui est faite en application de l'article L. 126-2, le propriétaire n'a pas entrepris les travaux qu'il prévoit, le maire peut prendre un arrêté en vue de les prescrire. Cet arrêté est notifié au propriétaire avec sommation d'avoir à effectuer les travaux dans un délai qu'il détermine et qui ne peut excéder un an. Si le bâtiment est soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic qui doit en informer sans délai chaque copropriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

2. La procédure prévue au précédent alinéa est également applicable lorsque les travaux, entrepris dans les six mois de l'injonction, n'ont pas été terminés dans l'année qui la suit. L'arrêté municipal est de même notifié au propriétaire, avec sommation d'avoir à terminer les travaux dans le délai qu'il détermine.

3. Dans le cas où les travaux n'ont pas été exécutés dans le délai imparti par la sommation délivrée en application des dispositions qui précèdent, le maire peut, sur autorisation du président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référés, les faire exécuter d'office, aux frais du propriétaire. Le montant des frais est avancé par la commune. Il est recouvré comme en matière d'impôts directs. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôts directs.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait aux articles L132-3, L132-4 et L132-5 (ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2021, le numéro L126-3 portait un autre texte (« Le fait d'occuper en réunion les espaces communs ou les… »), devenu l'article L272-4 du Code de la sécurité intérieure (ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020, art. 7). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041587475, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.