Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L132-1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Règles des plans de prévention des risques naturels prévisibles
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre III : Règles générales de sécurité
Chapitre II : Prévention des risques naturels
Section 1 : Règles des plans de prévention des risques naturels prévisibles
IdentifiantLEGIARTI000041588064
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L132-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Les bâtiments respectent les règles de construction fixées par un plan de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones, selon les modalités définies par l'article L. 562-1 du code de l'environnement.
Numérotation : Jusqu'au 1er juillet 2021, le numéro L132-1 portait un autre texte (« Les façades des immeubles doivent être constamment tenues… »), devenu l'article L126-2 (ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
Aller plus loin
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