Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L132-3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 3 : Risques cycloniques
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre III : Règles générales de sécurité
  4. Chapitre II : Prévention des risques naturels
  5. Section 3 : Risques cycloniques
IdentifiantLEGIARTI000041588045
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L132-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Les bâtiments exposés à un risque de cyclone prévisible préservent la sécurité des personnes présentes dans les bâtiments.

2. La conception et la construction des bâtiments limitent les dommages qu'ils encourent en cas d'épisode cyclonique.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article L112-18 (ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2021, le numéro L132-3 portait un autre texte (« Si, dans les six mois de l'injonction qui lui est faite en… »), devenu l'article L126-3 (ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041588045, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.