1. Dès qu'il a connaissance de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. A défaut d'occupant, la déclaration incombe au propriétaire. Pour les parties communes d'un immeuble relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la déclaration incombe au syndicat des copropriétaires.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L133-4
Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2014 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Lutte contre les termites.
- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions générales.
- Titre III : Chauffage, fourniture d'eau et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites.
- Chapitre III : Lutte contre les termites et la mérule.
- Section 1 : Lutte contre les termites.
IdentifiantLEGIARTI000028808005
Texte parentLEGITEXT000006074096
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2021 (ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020) : il est aujourd'hui l'article L126-4.
Aller plus loin
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