Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L142-5

Article abrogé, en vigueur du 6 août 2018 au 1er juillet 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 2 : Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales.
  3. Titre IV : Dispositions relatives à l'industrie du bâtiment.
  4. Chapitre II : Gouvernance et recherches scientifiques et techniques dans le secteur de la construction.
  5. Section 2 : Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique
IdentifiantLEGIARTI000037290682
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L142-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 6 août 2018)Légifrance →

1. Le conseil supérieur est composé de représentants des professionnels de la construction et de l'efficacité énergétique, d'un député et d'un sénateur, de représentants des collectivités territoriales, de représentants d'associations et de personnalités qualifiées.

2. Le président du conseil supérieur est nommé par arrêté du ministre chargé de la construction.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2021 (ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020) : il est aujourd'hui l'article L121-7.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037290682, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.