Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L152-10

Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2018 au 1er juillet 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre II : Sanctions pénales.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales.
  3. Titre V : Contrôle et sanctions pénales.
  4. Chapitre II : Sanctions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000037667810
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L152-10 du Code de la construction et de l'habitation (version du 25 novembre 2018)Légifrance →

1. Le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les autorités, fonctionnaires et agents habilités à exercer des missions de recherche et de constatation des infractions prévues par le présent code est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2021 (ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020) : il est aujourd'hui l'article L183-11.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037667810, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.