Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L152-10
Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2018 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre II : Sanctions pénales.
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre V : Contrôle et sanctions pénales.
Chapitre II : Sanctions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000037667810
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L152-10 du Code de la construction et de l'habitation (version du 25 novembre 2018)Légifrance →
1. Le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les autorités, fonctionnaires et agents habilités à exercer des missions de recherche et de constatation des infractions prévues par le présent code est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.